Legislator Jurisprudence & Législation
2408221 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Family Reunification Visa Appeal Dismissal

Numéro de cause 2408221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals seeking annulment of the implicit rejection of their prior administrative appeal concerning a refusal of long-stay family reunification visas issued by a consular authority initiated proceedings, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the tribunal, the applicants failed to regularize their filing within the allotted fifteen-day period by providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the commission responsible for reviewing such visa refusal decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de MM. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Family Reunification Visa Appeal Dismissal: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial visa procédure en annulation licenciement administratif suspension de la procédure renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de MM. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicants' claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. C B, M. E B, M. D B et M. A B, représentés par Me Experton, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 9 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de leur délivrer un visa de long séjour au titre d'un regroupement familial ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de délivrer un visa aux requérants comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. Si les requérants ont produit la copie d'un recours administratif préalable obligatoire qui aurait été adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, toutefois, en dépit de la demande qui a été adressée le 4 juin 2024 par le tribunal à leur avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le jour même, ils n'ont pas dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou de l'accusé de réception de leur recours ou encore la preuve du dépôt de ce recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de MM. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. E B, à M. D B et à M. A B.

Fait à Nantes, le 30 octobre 2024.

La première vice-présidente,

F. SPECHT-CHAZOTTES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,