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2408218 Généré par l'IA

Refugee Residence Permit Request Mooted by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2408218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a refugee, sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit or an updated certificate of instruction extension after their previous certificate expired, leading to the suspension of their social rights. The court found that the prefect subsequently issued the petitioner a certificate of instruction extension, valid until early the following year, which justified the legality of their stay and authorized them to work. Consequently, the court determined that the matter sought by the request had become moot due to the administrative action taken during the proceedings, and therefore ordered that no further action was necessary on the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Residence Permit Request Mooted by Subsequent Administrative Action: The court found that the prefect subsequently issued the petitioner a certificate of instruction extension, valid until early the following year, which justified the legality of their stay and authorized them to work. Consequently, the court determined that the matter sought by the request had become moot due to the administrative action taken during the proceedings, and therefore ordered that no further action was necessary on the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droits des réfugiés extension de la procédure droit de pétition demande de révision d'asile prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Used to state that there is no longer a need to rule on the applicant's requests because the object of the request has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to state that there is no longer a need to rule on the applicant's requests because the object of the request has disappeared.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- bénéficiaire du statut de réfugié, sa demande de titre de séjour reste en cours d'examen mais sa dernière attestation de prolongation d'instruction a expiré le 22 juillet 2024 ;

- la condition d'urgence est caractérisée puisqu'elle ne bénéficie plus d'autorisation de séjour et que ses droits sociaux ont été de ce fait suspendus ;

- la carence de l'administration a manifestement causé une atteinte grave et illégale à son droit au séjour en France et à son droit au logement.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B

Il fait valoir que l'intéressée a été mise en possession, le 16 août 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boidé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 16 août 2024 au 15 février 2025. L'intéressée étant reconnue réfugiée, ce document justifie de la régularité de son séjour et l'autorise à travailler. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, qui ont perdu leur objet en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 17 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. Boidé

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Le greffier