Family Reunification Visa Suspension Refused Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree related applicants sought the summary suspension of decisions upholding the refusal of their long-stay family reunification visas by French consular authorities, arguing that the separation created urgency and that the refusal decision lacked reasoning, legal basis, and constituted an error in assessment, violating Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal judge rejected all requests for suspension, injunction, and costs, finding that while the family separation was acknowledged, the applicants failed to provide any evidence demonstrating a sufficiently grave and immediate prejudice to their situation that would satisfy the legal requirement of urgency necessary to order a stay under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Visa Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal judge rejected all requests for suspension, injunction, and costs, finding that while the family separation was acknowledged, the applicants failed to provide any evidence demonstrating a sufficiently grave and immediate prejudice to their situation that would satisfy the legal requirement of urgency necessary to order a stay under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order to reject the requests.
This provision was cited as the basis for rejecting the requests without following the full procedure (Art. L. 522-1, paragraphs 1 and 2).
Although the requests seeking costs under this article were rejected as a consequence of the main rejection, the article governs the decision on costs mentioned in the original submissions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2408218 le 3 juin 2024, M. B E, représenté par la société d'avocats Itra consulting, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer sans délai le visa sollicité " ; à défaut un document provisoire autorisant son entrée en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la séparation des membres de la famille.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle souffre d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'un défaut de base légale ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
* elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une deuxième requête enregistrée sous le numéro 2408219 le 3 juin 2024, M. C F, représenté par la société d'avocats Itra consulting, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer sans délai le visa sollicité " ; à défaut un document provisoire autorisant son entrée en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent.
III. Par une troisième requête enregistrée sous le numéro 2408223 le 3 juin 2024, Mme A D, représentée par Me Blazy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer sans délai le visa sollicité " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes en annulation.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes 2408218, 2408219 et 2408223 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de leur délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial afin de rejoindre celui qu'ils présentent comme leur époux et père, Mme A D, M. B E et M. C F, ressortissants camerounais nés respectivement les 2 juin 1968, 29 août 2004 et 1er juin 2001, font valoir qu'ils vivent loin de celui-ci, lequel bénéficie d'un titre de séjour en France. Toutefois, aucun élément n'est versé à l'instance de nature à caractériser l'urgence alléguée, les requérants se bornant à faire valoir la durée de séparation entre les demandeurs de visas, sans qu'aucun élément sur les conditions de vie des intéressés, tous majeurs, ne soit produit à l'instruction. Dans ces conditions, en dépit des affres de la séparation entre les membres d'une famille, il n'est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2408218, 2408219 et 2408223 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B E et à M. C F.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2408219 et 2408223