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2408215 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. National Housing Agency (Withdrawal)

Numéro de cause 2408215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought payment of a €3,500 energy transition grant and €1,500 in legal costs from the National Housing Agency, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. Citing the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to record renunciations, the court formally acknowledged the petitioner's pure and simple withdrawal of the proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. National Housing Agency (Withdrawal): Citing the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to record renunciations, the court formally acknowledged the petitioner's pure and simple withdrawal of the proceeding.

Mots-clés

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sociétés anonymes frais de logement frais administratifs bénéfice retrait des conclusions civiles purge hypothécaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the primary order, which is to formally acknowledge the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de

3 500 euros au titre de la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée par une décision du 27 mai 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la SAS Drapo, représentée par

Me Pitcher, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. La SAS Drapo déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Drapo.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Drapo et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lille, le 31 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,