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2408214 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. National Housing Agency (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2408214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought judicial review to compel the National Housing Agency to pay a granted energy transition premium of 4,000 euros plus legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. Citing the relevant article of the Code of Administrative Justice which authorizes the president of a judicial panel to note such withdrawals, the Tribunal granted the formal request, thereby recording the plaintiff's unqualified withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. National Housing Agency (Withdrawal of Claim): Citing the relevant article of the Code of Administrative Justice which authorizes the president of a judicial panel to note such withdrawals, the Tribunal granted the formal request, thereby recording the plaintiff's unqualified withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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sociétés anonymes frais de logement retrait des conclusions civiles contrôle juridictionnel frais administratifs confusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Drapo.

This order explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the claim, which is the core action taken.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to formally record the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de

4 000 euros au titre de la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée par une décision du 22 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la SAS Drapo, représentée par

Me Pitcher, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. La SAS Drapo déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Drapo.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Drapo et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lille, le 31 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,