Legislator Jurisprudence & Législation
2408214 Généré par l'IA

Dispute over Disability Compensation Overpayment Jurisdiction

Numéro de cause 2408214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought to annul a departmental revenue notice demanding repayment of an overpayment of disability compensation benefits and requested the court to discharge the payment obligation. The court dismissed the application, reasoning that according to the relevant social action and judicial organization codes, disputes concerning disability compensation benefits, including the recovery of overpayments, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus declaring the administrative tribunal incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Dispute over Disability Compensation Overpayment Jurisdiction: The court dismissed the application, reasoning that according to the relevant social action and judicial organization codes, disputes concerning disability compensation benefits, including the recovery of overpayments, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus declaring the administrative tribunal incompetent to hear the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité exécution de l'obligation action en paiement perception indue d'indemnités de chômage contentieux de sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request was rejected because the administrative court was declared incompetent to hear the case.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss, by order, requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, la société par actions simplifiée Clara Schumann, représentée par Me Giudicelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes n° 23435 émis et rendu exécutoire le 14 juin 2024 par lequel la pairie départementale des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 113.026 euros correspondant à un indu de prestation de compensation du handicap ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ; ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et, par voie de conséquence, les litiges relatifs à la récupération des indus de cette prestation, ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par la SAP Clara Schumann qui tendent à l'annulation du titre de recettes n° 23435 émis par la pairie du département des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prestation de compensation du handicap et à la décharge de l'obligation de payer cette somme, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Clara Schumann est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clara Schumann.

Fait à Marseille, le 9 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.