Legislator Jurisprudence & Législation
2408212 Généré par l'IA

Social Support Suspension Challenge Regarding Housing Provision Jurisdiction

Numéro de cause 2408212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two consolidated administrative requests sought judicial intervention to compel the provision of stable housing for professional activity, one citing a general obligation and the other referencing international human rights, both directed against a suspension of social support due to the applicant's "disobliging and accusatory posture" toward the social worker. The court dismissed the requests as manifestly inadmissible because the specific act being challenged—the suspension of social aid—did not refuse access to housing, and the tribunal's jurisdiction is limited to reviewing the legality of formal decisions concerning the right to housing, not ordering the provision of housing directly, rendering the core demands inoperative or unsupported by relevant facts against the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Social Support Suspension Challenge Regarding Housing Provision Jurisdiction: The court dismissed the requests as manifestly inadmissible because the specific act being challenged—the suspension of social aid—did not refuse access to housing, and the tribunal's jurisdiction is limited to reviewing the legality of formal decisions concerning the right to housing, not ordering the provision of housing directly, rendering the core demands inoperative or unsupported by relevant facts against the decision.

Mots-clés

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droit au logement recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel droit de visite compétence juridictionnelle internationale suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the applications.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 2408212, M. C demande au tribunal de lui trouver un logement en soutenant que la juridiction est dans l'obligation de trouver un logement digne, intime et pérenne afin de lui permettre de lancer son activité professionnelle.

II) Par une requête enregistrée le 17 août 2024 sous le n° 2408297, M. A demande au tribunal de " rétablir son droit d'accès au logement garanti par la charte internationale des droits de l'homme " en soutenant que, sans titre ni récépissé, il bénéficie de deux diplômes, du statut de créateur d'entreprise et qu'il a besoin d'un logement stable pour exercer son activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées, introduites par M. A, concernent une même situation et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (). ".

3. Par les requêtes susvisées, M. A, qui précise être sans titre ni récépissé, demande au tribunal " de lui trouver un logement digne " ou de " rétablir son droit d'accès au logement " en produisant, comme actes attaqués, un courrier du 16 avril 2024 par lequel l'adjointe au chef de service social de la Maison de la Métropole Villeurbanne Zola indique suspendre son accompagnement social en raison de son " impossibilité manifeste à modifier [sa] posture désobligeante et accusatrice envers le travailleur social ". Ce courrier lui indique qu'il devra prendre rendez-vous avec le responsable du service social s'il souhaite reprendre le cours de son accompagnement social.

4. D'une part, en se bornant à soutenir qu'il dispose de diplômes, du statut de créateur d'entreprise et qu'il aurait un droit d'accès au logement garanti par la charte internationale des droits de l'homme compte tenu de sa situation de précarité, M. A ne conteste pas utilement les motifs de la décision qu'il produit comme étant l'acte attaqué dans les deux instances, laquelle n'a pas pour objet ou pour effet de lui refuser un droit d'accéder à un logement, ni ne fait état de fait pouvant manifestement venir au soutien d'un moyen opérant à l'encontre de celle-ci. D'autre part, en dehors des procédures prévues par le code de la construction et de l'habitation notamment, il n'appartient pas au tribunal de trouver " un logement digne " à M. A ou de le déclarer bénéficiaire d'un droit dès lors que son office se limite à apprécier la légalité d'une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable refusant de reconnaitre un droit à un hébergement d'une personne en situation régulière ou le caractère prioritaire et urgent de l'hébergement d'une personne qui ne remplit pas les conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d'hébergement lorsque celle-ci le lui a préalablement demandé. Ses conclusions en ce sens sont, dès lors, manifestement irrecevables.

5. Dans ces conditions, ses requêtes doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Lyon le 25 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

2-2408297