Visa Suspension Denial for Missed Internship and Exam
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their appeal against a consular decision that denied a short-stay visa necessary for a mandatory pediatric emergency internship and a final university examination scheduled for June 14th, arguing serious and immediate harm to their professional situation, but the administrative tribunal rejected the application because the urgency criterion of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met; the court reasoned that the internship period (April 15-30) had already passed, and the late filing of the suspension request (June 3rd) for an event on June 14th precluded any useful effect, especially since the party could have sought suspension earlier against the initial March 13th consular decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Visa Suspension Denial for Missed Internship and Exam: 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met; the court reasoned that the internship period (April 15-30) had already passed, and the late filing of the suspension request (June 3rd) for an event on June 14th precluded any useful effect, especially since the party could have sought suspension earlier against the initial March 13th consular decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's request.
Applied to reject the request without instruction because the urgency condition was not met.
Cited as the legal basis for granting the suspension, which was ultimately denied because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Babou demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 13 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour afin de participer à un stage d'accueil aux urgences pédiatriques au sein du centre hospitalier de Nice ainsi qu'à l'examen final du diplôme universitaire, ensemble l'annulation de la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle a besoin de parfaire ses connaissances en matière d'urgence pédiatrique, cette formation n'existant pas au Sénégal, pour développer son poste dans la clinique qui l'emploie à Dakar ce qui nécessite un stage obligatoire au centre hospitalier de Nice ainsi qu'un examen final prévu le 14 juin prochain, le refus opposé est synonyme d'échec qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ainsi qu'à sa condition morale ;
- il existe un doute quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour établir la condition d'urgence à suspendre la décision implicite de la commission de recours, Mme A se prévaut de l'organisation d'un stage et de sa présence à un examen final. Toutefois, d'une part, le stage aux urgences pédiatriques du centre hospitalier de Nice devait être organisé, selon l'attestation transmise au dossier, du 15 au 30 avril 2024, sans qu'apparaisse la possibilité de reporter cette période désormais révolue. D'autre part, eu égard au pouvoir du juge des référés, lequel ne peut qu'enjoindre de réexaminer la situation de la requérante, sa saisine le 3 juin 2024 pour une date d'examen le 14 juin prochain, ne permet pas de conférer d'effet utile à la présente requête, alors, au demeurant que l'intéressée était en mesure de solliciter la suspension de la décision consulaire datée du 13 mars 2024. Dès lors, la condition d'urgence dans l'attente d'une décision sur le recours en annulation de la requérante, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408211