Legislator Jurisprudence & Législation
2408210 Généré par l'IA

Family Benefit Repayment Dismissed for Incomplete Filing

Numéro de cause 2408210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant opposed an administrative enforcement order demanding repayment of undue family benefit and housing aid but failed to submit the complete decision being contested, as required by procedural rules following a timely request for regularization from the court registry via the electronic filing system. The Tribunal administratif de Grenoble consequently dismissed the application as manifestly inadmissible, ruling that because the required document was not provided after notification of the regularization request, the non-compliance mandated rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Benefit Repayment Dismissed for Incomplete Filing: The Tribunal administratif de Grenoble consequently dismissed the application as manifestly inadmissible, ruling that because the required document was not provided after notification of the regularization request, the non-compliance mandated rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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perception abusive de prestations de l'aide sociale conformité administrative prestation familiale requête en autorisation d'exécution - Décision décisions incidentes suppression des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the appeal.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte en date du 11 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a réclamé le remboursement d'un indu de prime d'activité et d'aide personnelle au logement.

Par un courrier en date du 29 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée complète.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 octobre 2024 via l'application " Télérecours " et réputée notifiée le 31 octobre suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée complète et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 20 novembre 2024.

Le président,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408210