Legislator Jurisprudence & Législation
2408210 Généré par l'IA

Hospital Center v. Petitioner (Premature Claim)

Numéro de cause 2408210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent payment of €350,000 from a hospital center based on an administrative claim, but the Administrative Judge dismissed the request as inadmissible because it was premature under administrative justice rules requiring a prior administrative decision, express or implicit, before filing a claim for a sum of money. Since the petitioner failed to provide proof of the initial claim's submission or any resulting decision (express or implicit, which requires a two-month silence after reception), the court found that the claim was filed too early, justifying rejection under the rules concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Center v. Petitioner (Premature Claim): Since the petitioner failed to provide proof of the initial claim's submission or any resulting decision (express or implicit, which requires a two-month silence after reception), the court found that the claim was filed too early, justifying rejection under the rules concerning manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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production de créance preuve de paiement responsabilité hospitalière frais médicaux durée du droit à la prestation d'assurance procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order of the court, rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the dispositive grounds (Article 1) as the legal basis for rejecting the request because it was premature/inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Icard, demande à la juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier Henri Mondor au paiement de la somme de 350 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. En outre, le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.

3. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu'aucune décision expresse ou implicite n'a été prise par l'administration.

4. Si Mme B se prévaut d'une demande préalable indemnitaire du 11 avril 2024 faite auprès du centre hospitalier Henri Mondor, elle ne produit, d'une part, aucune pièce établissant qu'elle l'a effectivement adressé au centre hospitalier, qui relève, au demeurant, de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et d'autre part, aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Dans ces conditions, et alors qu'une décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de date de réception de cette demande par l'hôpital, les conclusions de la requête tendant au versement d'une provision de 350 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis sont, à la date de la présente ordonnance et pour les motifs exposés au point 3, prématurées et donc irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 5 juillet 2024.

La juge des référés,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,