Withdrawal of Opposition to Enforcement Order Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to an enforcement order for the recovery of an overpayment of a work premium amounting to €107.71; following the filing of the defense memorandum by the administrative body, the court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, but the applicant failed to provide this confirmation within the one-month period granted, leading the court to rule by order that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire request, giving formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Opposition to Enforcement Order Due to Failure to Confirm Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, but the applicant failed to provide this confirmation within the one-month period granted, leading the court to rule by order that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire request, giving formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
This article grants the President of the chamber the power to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 21 juin 2024 émise par la caisse d'allocations familiales de
Seine-et-Marne en vue du recouvrement, notamment, d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 107,71 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Compte tenu de la demande qui lui a été adressée, après la communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, le 23 août 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 11 septembre 2024, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,