Naturalization File Reopening Request Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial guidance on whether they could submit a required document to the administrative authority to reopen their naturalization file, which had been closed because they failed to provide the legalized full birth certificate and translation after being invited to do so. The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because administrative courts can only rule on requests to annul an administrative decision or compel payment from a public entity, and it is not the court's role to issue injunctions or substitute itself for the administration to request the production of documents to reopen a file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Naturalization File Reopening Request Inadmissibility: The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because administrative courts can only rule on requests to annul an administrative decision or compel payment from a public entity, and it is not the court's role to issue injunctions or substitute itself for the administration to request the production of documents to reopen a file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, but no substantive legal provision is explicitly cited in this article of the dispositive.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B A demande au tribunal " s'il est possible " de produire le document demandé par l'autorité administrative pour réouvrir son dossier de demande de naturalisation.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A au motif que ce dernier, en dépit de l'invitation qui lui a été faite en ce sens le 14 mars 2024, n'a pas produit la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation légalisée et sa traduction. Par la présente requête, M. A expose les raisons qui ont fait obstacle, selon lui, à ce qu'il produise en temps utiles la pièce demandée devant l'autorité administrative, indique qu'il dispose désormais de cette pièce et demande au tribunal " s'il est possible " de produire cette pièce pour réouvrir son dossier de demande de naturalisation. Ce faisant, il ne formule pas de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Il suit de là, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que les conclusions de la présente requête sont manifestement irrecevables et peuvent, comme telles, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 09 juillet 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2407346