Legislator Jurisprudence & Législation
2408207 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect on Residence Permit Dismissal Suspension

Numéro de cause 2408207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the effect of a police prefect's decision to dismiss their application for a residence permit, arguing that the dismissal prevented the processing of their regularization request and exposed them to immediate removal, thus establishing urgency and serious doubt regarding the decision's legality. However, the administrative court rejected the request, finding that the asserted circumstances—namely, the impediment to processing the residence permit and the risk of expulsion—were insufficient to meet the stringent condition of urgency required under the administrative justice code for granting a suspension prior to a final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefect on Residence Permit Dismissal Suspension: However, the administrative court rejected the request, finding that the asserted circumstances—namely, the impediment to processing the residence permit and the risk of expulsion—were insufficient to meet the stringent condition of urgency required under the administrative justice code for granting a suspension prior to a final judgment on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police licenciement avec effet immédiat éloignement expulsion d'un logement suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the request of M. A is rejected, which is the final order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request without proceeding further (Rule 4).

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal conditions (urgency and serious doubt) for the suspension being requested, which were ultimately found not to be met (Rule 3).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial prayer for relief regarding the payment of legal fees, although the overall request was rejected.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This law was cited in the initial prayer for relief concerning the payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à l'instruction de sa demande de titre de séjour et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français et qu'il est exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée sous le numéro 2408209 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente de chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que cette décision fait obstacle à l'instruction de sa demande de titre de séjour et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français et qu'il est exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en cause. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonniere.

Fait à Paris, le 2 mai 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2408207/6