Withdrawal of Family Reunification Claim and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual initially sought the annulment of an implicit refusal by the prefect concerning a family reunification request, demanding the issuance of residency permits for family members and compensation for legal costs. However, the applicant subsequently filed a supplementary submission stating a pure and simple withdrawal of the entire request. The court, relying on administrative justice code provisions allowing final decisions on such matters, accepted the withdrawal of the main claim but rejected the applicant's subsequent request for the State to cover associated legal costs under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Claim and Denial of Legal Costs: However, the applicant subsequently filed a supplementary submission stating a pure and simple withdrawal of the entire request. The court, relying on administrative justice code provisions allowing final decisions on such matters, accepted the withdrawal of the main claim but rejected the applicant's subsequent request for the State to cover associated legal costs under the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the president of the judgment panel to issue an order formalizing a withdrawal and ruling on costs.
This article was cited in the applicant's request for costs, although the request was ultimately rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé sa demande de regroupement familial ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder sa demande de titre de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 19 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408206