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2408206 Généré par l'IA

Procedural Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2408206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a two-year temporary exclusion from functions imposed by a municipal authority, along with financial damages, after a prior request for suspension of that disciplinary measure was rejected by the administrative judge for failing to present a serious doubt regarding the decision's legality. Because the litigant did not confirm in writing, within the one-month period following notification of the rejection of the suspension request, the maintenance of the main action for annulment, as required by procedural rules, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim and formally noted the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Procedural Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: Because the litigant did not confirm in writing, within the one-month period following notification of the rejection of the suspension request, the maintenance of the main action for annulment, as required by procedural rules, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim and formally noted the withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action délai de suspension notification de la décision règles procédurales classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to formally acknowledge the withdrawal of the request (désistement) in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to give formal notice of a withdrawal (donner acte des désistements) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Bitan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2024/34398 du 1er juillet 2024 par lequel le maire de Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire de 3ème groupe d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme, à parfaire, de 5 000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de sa rémunération pendant la période d'exclusion et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à l'honneur et à la réputation ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. M. A a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2408207 du 4 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 4 septembre 2024, adressé à M. A, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant sera réputé s'en être désisté. L'ordonnance précitée a été notifiée à M. A le 7 septembre 2024 et à son conseil le 4 septembre 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ville de Marseille.

Fait à Marseille, le 11 octobre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière