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2408205 Généré par l'IA

Algerian National Visa Refusal Challenge Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2408205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Algeria filed a request challenging a short-stay visa refusal without being represented by counsel and without attaching the contested administrative decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the submission, specifically by not electing domicile in an authorized territory and not providing the decision under appeal, even after being formally requested to do so and failing to meet the subsequent fifteen-day deadline for correction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian National Visa Refusal Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the submission, specifically by not electing domicile in an authorized territory and not providing the decision under appeal, even after being formally requested to do so and failing to meet the subsequent fifteen-day deadline for correction.

Mots-clés

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visa recours contre des décisions administratives domicile annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative order dismissing the request.
Article R. 431-8 du même code
Cited as a procedural rule concerning the requirement for non-represented parties residing abroad to elect domicile, which the applicant failed to comply with.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

Cited as a procedural rule concerning the requirement for non-represented parties residing abroad to elect domicile, which the applicant failed to comply with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. La présente requête a été déposée par Mme A, qui réside en Algérie et n'est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 précité. Par ailleurs, la requête n'est pas accompagnée de la décision que l'intéressée entend contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 4 juin 2024 et dont il a été accusé réception le 3 juillet 2024, Mme A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni élu domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, ni produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité dans laquelle elle serait de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 19 mai 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,