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2408205 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Subject Matter Due to Subsequent Events

Numéro de cause 2408205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order mandating immediate departure from the territory, setting a return country, and imposing a two-year re-entry ban, along with an order compelling the issuance of a provisional residence permit. The court determined that since the petitioner was released from administrative detention following a subsequent judicial decision and failed to inform the tribunal of any contact information or pursue the case further, despite the obligation to keep the court informed of their address, there was no longer a need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Lack of Subject Matter Due to Subsequent Events: The court determined that since the petitioner was released from administrative detention following a subsequent judicial decision and failed to inform the tribunal of any contact information or pursue the case further, despite the obligation to keep the court informed of their address, there was no longer a need to rule on the request.

Mots-clés

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licenciement administratif demandes de renseignements décision préfectorale de renvoi retrait de la requête rupture de ban autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states that there is no need to rule on the request, which is the final order of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which justifies the decision rendered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, MBne A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 3 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du

1. N°2408205

tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 27 septembre 2024.

Le premier vice-président, Signé :

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.