Rejection of Transit Pass Reimbursement Request for Lack of Specific Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking reimbursement for school transit passes for her two sons, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it lacked specific conclusions required by administrative justice rules, merely asking for the reasons behind the initial refusals without contesting them or providing elements to judge the merits of the underlying claim. The tribunal invoked the administrative justice code provisions allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests that do not meet the statutory requirement of stating the conclusions submitted to the judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Rejection of Transit Pass Reimbursement Request for Lack of Specific Conclusions: The tribunal invoked the administrative justice code provisions allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests that do not meet the statutory requirement of stating the conclusions submitted to the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the application.
The court explicitly uses this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B saisit le tribunal d'une demande de remboursement des forfaits Navigo imagine R scolaire de ses deux fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Les conclusions de la requête de Mme B, qui se borne à solliciter les motifs du rejet de ses demandes de la part de la Ville de Paris sans contester ces refus et sans soumettre au juge le moindre élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, ne peuvent être regardées comme ayant un objet suffisamment précis répondant à l'obligation résultant pour le requérant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative d'énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 août 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 248205/12-1