Legislator Jurisprudence & Législation
2408204 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Court Over Traffic Impoundment Dispute

Numéro de cause 2408204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of traffic citations, the reversal of a vehicle impoundment decision, the refund of associated fees, and compensation for moral damages. The court dismissed the entire request, reasoning that vehicle impoundment under the traffic code constitutes an act of judicial police, meaning the resulting dispute falls under the jurisdiction of the judicial courts, and therefore, the administrative court was manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Court Over Traffic Impoundment Dispute: The court dismissed the entire request, reasoning that vehicle impoundment under the traffic code constitutes an act of judicial police, meaning the resulting dispute falls under the jurisdiction of the judicial courts, and therefore, the administrative court was manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union classement de la contravention routière émoluments administratifs litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril et le 19 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les avis de contravention émis les 21 février, 29 février et 7 mars 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle son véhicule a été placé à la fourrière le 1er mars 2024 ainsi que de lui restituer la somme de 469 euros mises à sa charge en règlement des frais d'enlèvement et de garde ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 500 euros au titre du préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de M. B relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 16 août 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 248204/12-1