Stay of Execution Denial for Unappealable Administrative Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay of execution of a family allowance fund letter dated February 15, 2023, which requested a copy of his civil status document to resume benefit payments, arguing that the lack of benefits prevented necessary medical treatment and that the fund disregarded his subsequent regularization efforts. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the initial letter demanding documentation did not constitute an appealable adverse decision, and the litigant failed to prove the fund had issued a subsequent refusal, even implicitly, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary rejection when the claim is clearly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Stay of Execution Denial for Unappealable Administrative Request: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the initial letter demanding documentation did not constitute an appealable adverse decision, and the litigant failed to prove the fund had issued a subsequent refusal, even implicitly, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary rejection when the claim is clearly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to justify rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du courrier du 15 février 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Isère , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie puisque la privation de ses droits entraîne une impossibilité d'entamer un traitement médical ;
- la caisse a suspendu ses droits sans tenir compte de la régularisation qu'il a effectuée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le numéro 2408221 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " . Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La demande de M. B tend à la suspension d'un courrier de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 15 février 2023 lui demandant de produire une copie de son acte d'état-civil afin d'être en mesure de reprendre le versement des prestations qui lui sont dues. Ce courrier ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Si M. B indique qu'il a communiqué l'acte de naissance demandé, sans d'ailleurs en justifier, il n'établit pas que la caisse se serait à nouveau prononcée sur sa situation et lui aurait opposé un refus même implicite pouvant être déféré au juge. Par suite, la demande de suspension présentée par le requérant est manifestement irrecevable et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.