Legislator Jurisprudence & Législation
2408202 Généré par l'IA

School Transportation Pass Reimbursement Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2408202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought reimbursement for a school transportation pass, but the court dismissed the request via an order because the petition failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, as it only requested a re-examination by the city without contesting a prior refusal or presenting specific grounds or conclusions for the judge to assess, leading to a finding of manifest inadmissibility under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; School Transportation Pass Reimbursement Dismissed for Procedural Deficiencies: 411-1, as it only requested a re-examination by the city without contesting a prior refusal or presenting specific grounds or conclusions for the judge to assess, leading to a finding of manifest inadmissibility under Article R. 222-1.

Mots-clés

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condition de recevabilité remboursement des frais de transport demande de réexamen administratif classement de la contravention routière retrait de la demande renonciation à la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article is the core dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme B A saisit le tribunal d'une demande de remboursement du forfait Navigo imagine R scolaire n°31969866.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Les conclusions de la requête de Mme A, qui se borne à solliciter un réexamen de sa demande de la part de la Ville de Paris sans contester ce refus et sans soumettre au juge le moindre élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, ne peuvent être regardées comme ayant un objet suffisamment précis répondant à l'obligation résultant pour le requérant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative d'énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 12 août 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 248202/12-1