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2408201 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Disabled Adult Allowance Claim

Numéro de cause 2408201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the departmental house for disabled persons denying them the benefit of the allowance for disabled adults. The court ruled that disputes concerning the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial judge, as stipulated by the social security code, rather than the administrative court, and therefore dismissed the application for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Jurisdictional Dispute: Disabled Adult Allowance Claim: The court ruled that disputes concerning the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial judge, as stipulated by the social security code, rather than the administrative court, and therefore dismissed the application for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale incompétence ratione materiae créance contestée allocation sociale gestion des prestations d'invalidité procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order rejecting the claim due to the administrative jurisdiction's lack of competence.

Art. 1er

The main order rejects the request because it was brought before an incompetent judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juin 2024, présentées par la requête de Mme A, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 19 mai 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière