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2408200 Généré par l'IA

Hospital Liable for Stolen Hearing Aid Dismissed Due to Lack of Standing

Numéro de cause 2408200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought damages of 1,000 euros from a hospital on behalf of their mother for a stolen hearing aid during a hospitalization, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant was attempting to litigate in the mother's stead without being legally authorized to do so, such as through a guardianship order, despite providing justifications related to the mother's difficulty in writing. The court reasoned that because the claim sought payment of a sum of money, it required representation by an attorney under the Code of Administrative Justice, and more fundamentally, the applicant lacked the standing to sue on behalf of the mother who retained the capacity to act for herself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Liable for Stolen Hearing Aid Dismissed Due to Lack of Standing: The court reasoned that because the claim sought payment of a sum of money, it required representation by an attorney under the Code of Administrative Justice, and more fundamentally, the applicant lacked the standing to sue on behalf of the mother who retained the capacity to act for herself.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir responsabilité hospitalière versement de dommages-intérêts audition des parties licenciement pour vol atteinte auditive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request (the main order).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à verser une somme de 1 000 euros à Mme A B, sa mère, à titre de dommages et intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ".

3. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à verser une somme de 1 000 euros à Mme A B, sa mère, afin de réparer le préjudice que celle-ci a subi du fait du vol dont elle a été victime de son appareil auditif droit lors de son hospitalisation au cours du mois de décembre 2023. Si, en réponse à l'invitation à régulariser qui lui a été adressée le 18 septembre 2023, Mme C B indique qu'avec sa sœur elles se partagent la gestion des différents dossiers de leur mère afin de lui éviter tout souci alors que, de surcroit, il est difficile pour cette dernière de tenir un stylo du fait de problèmes articulaires déformants affectant ses mains, il est constant que Mme A B n'est pas dénuée de capacité à ester elle-même en justice pour défendre ses droits et que la requérante n'est pas habilitée à agir en justice en son nom dans le cadre d'une décision du juge des tutelles. Dès lors, la requête présentée par Mme C B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Marseille le 8 octobre 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,