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2408200 Généré par l'IA

Foreign National's Stay Order Denied Due to Lack of Urgency in Residence Permit Renewal Appeal

Numéro de cause 2408200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the enforcement of a prefectural decision denying his residence permit renewal and ordering him to leave the territory, arguing for a serious doubt as to the legality of the decision based on inadequate reasoning and violations of human rights conventions. The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the condition of urgency was not met, as the applicant filed his renewal application significantly after his previous permit expired and delayed submitting the necessary work authorization, thereby failing to demonstrate the requisite urgency for immediate provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Stay Order Denied Due to Lack of Urgency in Residence Permit Renewal Appeal: The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the condition of urgency was not met, as the applicant filed his renewal application significantly after his previous permit expired and delayed submitting the necessary work authorization, thereby failing to demonstrate the requisite urgency for immediate provisional relief.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour sursis à l'exécution ressortissants étrangers autorisation provisoire violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the applicant's request for suspension, as the condition of urgency was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested, this article regarding costs was not explicitly applied in the final orders (Article 1 being the only operative order). However, the reasoning mentions that the cost claims fall as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Aziria, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " à verser à M. B lequel renoncera à l'aide juridictionnelle ".

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; en effet, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence est réputée satisfaite, d'autant qu'il a toujours été en situation régulière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; en premier lieu, cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; en deuxième lieu, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en troisième lieu, il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; en dernier lieu, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 31 décembre 2002, de nationalité malienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Au soutien de la condition d'urgence, le requérant se borne à faire valoir qu'elle est présumée, s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, et qu'il a toujours été en situation régulière. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu'alors que son titre de séjour expirait le 1er novembre 2023, M. B n'a formé une demande de renouvellement de ce titre que le 27 novembre 2023, en qualité de salarié. Il ressort également des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail, en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité, n'a été formée que le 4 avril 2024. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées ne saurait être regardée comme satisfaite.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.