Visa Refusal Suspension Denial Due to Insufficient Urgency in Family Visit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a visa refusal for a short-stay family visit, filed under the urgency provisions of administrative justice law, was rejected because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency to justify immediate judicial intervention. The court found that the asserted urgency, based on the critical health of the child's aunt in France, was insufficiently established by a non-specific medical certificate issued after the administrative appeal decision, thus precluding the satisfaction of the urgency criterion required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of all claims under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denial Due to Insufficient Urgency in Family Visit Case: The court found that the asserted urgency, based on the critical health of the child's aunt in France, was insufficiently established by a non-specific medical certificate issued after the administrative appeal decision, thus precluding the satisfaction of the urgency criterion required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of all claims under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's requests without further instruction due to lack of urgency.
Although requested in the petition, this article concerning legal costs was not explicitly applied or mentioned in the final dispositive orders (Article 1 and Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A D représenté par M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 23 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont rejeté la demande de visa de court séjour pour visite familiale déposée pour son fils E D ;
2°) d'enjoindre au consul de France à Téhéran de délivrer le visa demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de l'enjoindre au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'enfant doit rendre visite à sa tante réfugiée en France, qui ne peut venir le voir et qui est très malade ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, le requérant fait valoir que la visite de son enfant auprès de sa tante réfugiée en France est nécessaire à son état de santé. Toutefois, nonobstant l'état de santé de Mme B, tante de E D, au demeurant insuffisamment établi par une simple attestation médicale non circonstanciée d'un médecin généraliste rédigée le 16 mai 2024, soit postérieurement à la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 avril 2024, qui s'est substituée à la décision du 23 janvier 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran, la condition d'urgence nécessaire pour que puisse être ordonné un réexamen rapide de la demande en litige ne peut être regardée comme satisfaite en l'état de l'instruction du dossier. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Nantes, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408200