Jurisdictional Dispute: Surname Use After Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed with the administrative tribunal sought authorization for an ex-spouse to continue using the former spouse's surname following a divorce, an issue governed by the Civil Code concerning the state of persons. The court determined that jurisdiction for disputes regarding the use of a spouse's name after divorce, which falls under matters of personal status, belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the Code of Judicial Organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 264 du code civil, Article 1er, Article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute: Surname Use After Divorce: The court determined that jurisdiction for disputes regarding the use of a spouse's name after divorce, which falls under matters of personal status, belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the Code of Judicial Organization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order of the case (rejection of the claim).
This provision grants the president of the administrative tribunal the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which appears to be the procedural basis for issuing the order.
This provision establishes the exclusive jurisdiction of the judicial court over matters concerning the status of persons, which is the legal ground for rejecting the administrative court's jurisdiction.
This provision defines the substantive right regarding the use of a spouse's name after divorce, which is the underlying issue whose jurisdiction was determined.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme B A demande au tribunal la possibilité de conserver l'usage du nom de son ex-époux à la suite de son divorce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire " le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence 2° Annulation des actes d'état civil () ". Les dispositions de l'article 264 du code civil précisent qu'" A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ".
3. Mme B A a saisi le tribunal administratif d'un litige relatif à l'usage du nom de son ex-époux. Toutefois, un tel litige concerne l'état des personnes. En application des dispositions susvisées du code de l'organisation judiciaire et du code civil il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de statuer sur cette demande. La requête susvisée de Mme B A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 13 septembre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,