Prefect's Request to Liquidate Housing Penalty Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked by the prefect to liquidate a previously imposed penalty for failure to house an applicant by November 1, 2020, with a monthly fine of 500 euros payable to a national housing support fund. The court reasoned that while the administration had made contact regarding emergency housing in February 2022, the applicant indicated he no longer required it because he was already receiving suitable accommodation, but the initial injunction remained unfulfilled for the period until this later date. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty at 7,500 euros, payable to the national housing support fund, while noting the possibility of moderation based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request to Liquidate Housing Penalty Upheld: The court reasoned that while the administration had made contact regarding emergency housing in February 2022, the applicant indicated he no longer required it because he was already receiving suitable accommodation, but the initial injunction remained unfulfilled for the period until this later date. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty at 7,500 euros, payable to the national housing support fund, while noting the possibility of moderation based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order liquidating the penalty (astreinte) against the State.
This article governs the procedure for liquidating the penalty imposed by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2003815 du 23 septembre 2020, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer hébergement avant le 1er novembre 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.
Il soutient que M. A a été contacté le 3 février 2022 pour une orientation en hébergement d'urgence mais il a informé qu'il n'était plus en demande car il bénéficiait d'un hébergement CADA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement n° 2003815 du 23 septembre 2020, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer hébergement avant le 1er novembre 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été contacté le 3 février 2022 pour une orientation en hébergement d'urgence mais il a informé qu'il n'était plus en demande car il bénéficiait d'un hébergement CADA. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 7 500 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de l'Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2003815 du 23 septembre 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.