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2408197 Généré par l'IA

Enforcement Order Challenge Dismissed for Failure to Prove Prior Debt Remission Request

Numéro de cause 2408197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order for an overpayment of activity bonus and exceptional year-end bonus totaling €1065.22, but instead of challenging the order's validity, sought forgiveness of the debt. Following a formal request to produce evidence of a prior administrative request for debt remission, which the individual failed to provide within the prescribed fifteen-day period, the court ruled the appeal manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement Order Challenge Dismissed for Failure to Prove Prior Debt Remission Request: Following a formal request to produce evidence of a prior administrative request for debt remission, which the individual failed to provide within the prescribed fifteen-day period, the court ruled the appeal manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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réquisition de poursuite remise de dette licenciement administratif défaut de preuve voie d'exécution contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A B forme opposition à une contrainte émise le 25 juillet 2024 et signifiée le 5 août 2024 à son encontre par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône relative à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021 et de prime exceptionnelle de fin d'année constitué sur les mois de novembre et décembre 2020 et 2021, d'un montant total de 1065,22 euros.

Par une lettre du 27 août 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".

4. Si, par sa requête, Mme B entend former opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 juillet 2024 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour un montant de 1065,22 euros, elle ne conteste pas la somme qui lui est réclamée ni la régularité de la contrainte mais demande en réalité la remise de l'indu en litige. Par un courrier du 27 août 2024, Mme B a été invitée à justifier d'une demande préalable de remise gracieuse de sa dette. Ce courrier l'informe également qu'à défaut de ce faire dans un délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée comme irrecevable. Mme B n'a pas déféré à cette demande. Dès lors, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 21 février 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

N°2408197