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2408197 Généré par l'IA

Prefect's Issuance of Extension Certificate Renders Residence Permit Injunction Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2408197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue an extension certificate for a residence permit renewal application and payment of costs, but subsequently withdrew the injunction request after the prefect confirmed the extension was issued covering a period from mid-June to mid-September 2024; therefore, the court noted the withdrawal of the injunction claim and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Issuance of Extension Certificate Renders Residence Permit Injunction Moot; State Ordered to Pay Costs: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer autorisation de séjour frais administratifs état requérant prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction, valable du 17 juin au 16 septembre 2024.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 juin 2024, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique du 18 juin 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. En premier lieu, le désistement d'instance de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête aux fins d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 juin 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.