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2408196 Généré par l'IA

Case Dismissed for Inadmissibility: Residency Challenge Misclassified and Outside Jurisdiction

Numéro de cause 2408196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging an administrative order that refused residency and ordered departure was dismissed as inadmissible because the filing was determined to be a request for reconsideration (recours gracieux) rather than a formal contentious appeal seeking annulment based on illegality, and further, the applicant resided outside the administrative court's jurisdiction, leading the court to reject the petition under rules allowing dismissal of manifestly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du code de justice administrative; Case Dismissed for Inadmissibility: Residency Challenge Misclassified and Outside Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used by the President to reject the application as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the mandatory content requirements for a petition, which supports the decision to reject as inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the time limit for appeal, which supports the decision to reject as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B A saisit le tribunal de l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2.Il ressort des termes mêmes de la demande de M. A que celle-ci ne constitue en réalité qu'un recours gracieux tendant au réexamen de la situation du requérant et non un recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté en litige pour des motifs tirés de son illégalité. Par suite et alors au demeurant que M. A réside dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 16 août 2024.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier