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2408196 Généré par l'IA

Tribunal Rejects Urgent Stay of Residency Refusal Due to Applicant's Prolonged Irregular Status

Numéro de cause 2408196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the execution of an administrative decision refusing their residency permit renewal, compelling the prefect to re-examine the application and issue a provisional work authorization, arguing urgency due to precariousness and serious doubt about the legality of the refusal. The administrative tribunal rejected the request on the grounds that the urgency condition was not met, noting that the applicant had been in an irregular situation for over thirteen months following the late filing of their initial renewal application (four months after expiration) and the subsequent refusal notification, compounded by a significant delay in filing the request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Tribunal Rejects Urgent Stay of Residency Refusal Due to Applicant's Prolonged Irregular Status: The administrative tribunal rejected the request on the grounds that the urgency condition was not met, noting that the applicant had been in an irregular situation for over thirteen months following the late filing of their initial renewal application (four months after expiration) and the subsequent refusal notification, compounded by a significant delay in filing the request for suspension.

Mots-clés

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positions administratives autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation notification irrégulière acte tardif autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure provided by this article to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for suspending an administrative decision, and the court found the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A, représentée par Me Halimi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; de plus, la décision contestée la place dans une situation extrêmement précaire dès lors qu'elle ne peut plus exercer son activité en France, où elle séjourne depuis 5 années et alors que le tribunal a été saisi en juin 2023 et n'a pas encore statué sur son recours ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

3. Il résulte des écritures de la requérante et des pièces jointes à sa requête que celle-ci a bénéficié d'un titre de séjour valable du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2021, renouvelé jusqu'au

8 janvier 2022. L'intéressée en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de Maine-et-Loire, le 2 mai 2022, soit près de quatre mois après l'expiration de la validité de son titre de séjour, période durant laquelle elle ne pouvait ainsi se prévaloir d'un droit au séjour en France. Par ailleurs, il est constant que la décision contestée a été notifiée à la requérante le 13 avril 2023. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, Mme A est placée en situation irrégulière en France depuis plus de 13 mois, sans qu'elle se prévale d'incidences graves, récentes et étayées sur sa situation du fait du refus litigieux. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances et du grave manque de diligence de l'intéressée pour saisir le juge du référé-suspension, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 10 juin 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408196