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2408194 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Mobility Inclusion Card Disputes

Numéro de cause 2408194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed contesting a decision by the President of the Departmental Council to refuse the issuance of a mobility inclusion card with the "priority" or "invalidity" mention. The court ruled that, pursuant to the relevant social action and family code provisions, judicial jurisdiction is competent to hear disputes concerning the attribution of a mobility inclusion card bearing the "invalidity" or "priority" mention, leading to the administrative court dismissing the petition as clearly falling outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdiction Over Mobility Inclusion Card Disputes: The court ruled that, pursuant to the relevant social action and family code provisions, judicial jurisdiction is competent to hear disputes concerning the attribution of a mobility inclusion card bearing the "invalidity" or "priority" mention, leading to the administrative court dismissing the petition as clearly falling outside its jurisdiction.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles délégation de pouvoir matières exclues recours constitutionnel à l'étranger jouissance des droits civils exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject, by ordinance, requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the legal basis determining that disputes concerning the 'invalidity' or 'priority' mention of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme B A conteste une décision par laquelle le Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " priorité " ou " invalidité ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ".

3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signe

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408194