Visa Refusal Suspension Dismissed Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order to suspend the refusal of a long-stay employment visa by French consular authorities and compel the issuance of the visa, asserting urgency due to an imminent employment start date as a caregiver for the elderly—a sector facing labor shortages—and raising doubts about the decision's legality. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm justifying immediate intervention before the administrative appeal commission ruled, as the potential prejudice to the applicant or her employer was not adequately substantiated with precise evidence of the claimed recruitment difficulties or the negative impact of the visa denial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Dismissed Due to Lack of Proven Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm justifying immediate intervention before the administrative appeal commission ruled, as the potential prejudice to the applicant or her employer was not adequately substantiated with precise evidence of the claimed recruitment difficulties or the negative impact of the visa denial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request without a full contradictory procedure because the request was deemed unfounded.
This provision, cited by the petitioner in her request, is typically referenced in the dispositive when costs are awarded, but since the request was rejected, no costs were awarded under this article in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Adjacotan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salariée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l'empêche d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle elle s'est vue délivrer l'ensemble des documents requis par la législation sur l'immigration professionnelle, alors que son employeur rencontre des difficultés de recrutement et que le poste qu'elle doit occuper, soit assistante de vie auprès de personnes âgées est un métier en tension dans un secteur frappé par une pénurie de main d'œuvre ; l'exécution de son contrat de travail devait débuter le 1er avril dernier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, le 16 mai 2024, Mme A invoque l'impossibilité dans laquelle elle est placée d'exécuter son contrat de travail, qui devait débuter le 1er avril 2024, pour occuper un poste d'assistante de vie auprès de personnes âgées, métier en tension dans un secteur frappé par une pénurie de main d'œuvre et alors que la société qui envisage de l'employer est confrontée à des difficultés de recrutement. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'urgence à statuer avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, appelée à naître, au plus tard, le 16 juillet 2024. De plus, la requérante n'apporte aucune élément précis et étayé attestant des difficultés de recrutement auxquelles serait confronté son employeur, ni ne démontre l'atteinte grave portée par la décision contestée aux intérêts de la société qui se propose de l'employer, ni à sa propre situation. Par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et celle de son employeur pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Par conséquent, la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 11 juin 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408194