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2408193 Généré par l'IA

Prefect's Request to Liquidate Housing Order Penalty

Numéro de cause 2408193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked by the prefect to liquidate a previously imposed penalty after an order from July 6, 2020, directed the prefect to ensure a specific individual's housing by August 1, 2020, under a penalty of 500 euros per month for delay, payable to the national housing fund. The court reasoned that since the concerned individual has been accommodated in emergency housing since August 3, 2022, the administration partially executed the order, leading the court to liquidate the penalty to 12,000 euros, subject to any prior payments, based on the period of non-compliance after the initial deadline.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Liquidate Housing Order Penalty: The court reasoned that since the concerned individual has been accommodated in emergency housing since August 3, 2022, the administration partially executed the order, leading the court to liquidate the penalty to 12,000 euros, subject to any prior payments, based on the period of non-compliance after the initial deadline.

Mots-clés

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observation du délai ordre de paiement ordre d'évacuation baisse de loyer réalisation d'immeubles conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1er contains the dispositive order quantifying and allocating the final amount due from the State regarding the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article's provisions regarding the possibility of ordering housing and imposing a penalty were the basis for the initial injunction whose liquidation is ordered.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the liquidation of the penalty, which is the subject of the present order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2001855 du 6 juillet 2020, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er août 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que M. A est hébergé dans la structure d'hébergement d'urgence d'Entraide Pierre Valdo à Voreppe depuis le 3 août 2022 où il est toujours présent actuellement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2001855 du 6 juillet 2020, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er août 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé est hébergé dans la structure d'hébergement d'urgence d'Entraide Pierre Valdo à Voreppe depuis le 3 août 2022 où il est toujours présent actuellement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 12 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de l'Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2001855 du 6 juillet 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024.

Le président du tribunal,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.