Claim Moot Due to Subsequent Overpayment Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a departmental decision that only granted a partial remission of an overpayment of social welfare income totaling a specified amount; however, the court determined that since a subsequent decision by the department fully canceled the original overpayment, the request for relief became moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the administrative justice code provisions allowing presidents to note when there is no longer reason to proceed with a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Moot Due to Subsequent Overpayment Cancellation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request because the administrative act was cancelled by the defendant.
The court relied on this provision to issue an order stating that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 juin, le 4 juin, le 5 août et le 6 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise partielle de l'indu de revenu de solidarité sociale (RSA) d'un montant total de 2 856,93 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le conseil départemental de la Vendée a annulé l'indu de revenu de solidarité sociale (RSA) émis le 15 mars 2024 à l'encontre M. A pour un montant de 2 856,93 euros. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Vendée.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,