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2408192 Généré par l'IA

Housing Aid Overpayment Annulment Refused Due to Uncontested Basis of Receipt

Numéro de cause 2408192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision upholding an overpayment claim for personalized housing aid, asserting she had vacated the property during the period in question (July to August 2023), but she failed to effectively contest the basis of the overpayment itself, which was the continued receipt of the funds after vacating. The court reasoned that because the litigant merely stated she no longer occupied the dwelling without arguing that she had not actually received the overpaid sums, her claim lacked sufficient factual support to demonstrate the administrative decision was flawed, and after being formally invited to regularize her deficient request without providing the necessary supporting arguments or evidence, the application was rejected under the procedural rule permitting the dismissal of requests based on demonstrably unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Aid Overpayment Annulment Refused Due to Uncontested Basis of Receipt: The court reasoned that because the litigant merely stated she no longer occupied the dwelling without arguing that she had not actually received the overpaid sums, her claim lacked sufficient factual support to demonstrate the administrative decision was flawed, and after being formally invited to regularize her deficient request without providing the necessary supporting arguments or evidence, the application was rejected under the procedural rule permitting the dismissal of requests based on demonstrably unfounded claims.

Mots-clés

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perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage expulsion d'un logement licenciement administratif annulation de sentence arbitrale état de fait pertinent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application due to lack of sufficient reasoning/support.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This provision concerns the procedure for notifying the applicant about the insufficiency of their arguments before rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la contestation d'un indu d'allocation d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 754, 66 euros notifié le 17 janvier 2024 pour la période de juillet 2023 à août 2023.

Elle soutient qu'elle a quitté le logement en juin 2023 et qu'elle ne l'occupait plus sur la période litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Pour mettre l'indu d'aide personnalisée au logement à sa charge, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le fait que Mme A a continué de percevoir l'allocation pendant les deux mois suivant son départ de l'appartement qui y était rattaché. En se bornant à soutenir qu'elle n'occupait plus le logement sur la période litigieuse, sans alléguer ni même soutenir qu'elle n'aurait pas perçu les sommes constitutives du trop-perçu, Mme A ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A a été informée, par un courrier du 14 août 2024, que sa demande n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait compléter sa requête dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Si Mme A a renvoyé le formulaire complété ainsi que des courriers et copies d'écrans complémentaires, elle n'a pas motivé plus précisément sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de venir au soutien de ses prétentions. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.