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2408191 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal Upheld

Numéro de cause 2408191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal against the Minister of the Interior, but subsequently filed a supplementary brief formally withdrawing the entire claim, which was a pure and simple discontinuation of proceedings. The court, acting under its authority pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, determined that nothing precluded granting the request and issued an order formally recording the withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Appeal Upheld: The court, acting under its authority pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, determined that nothing precluded granting the request and issued an order formally recording the withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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classement de la procédure autorité administrative ministre de l'intérieur retrait de la plainte pénale réputation de retrait d'opposition décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule by order, specifically citing the power to 'Donner acte des désistements' (give notice of withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 et un mémoire complémentaire du 8 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lemaitre, déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister de sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 8 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2408191 présentée par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 16 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.