Prefect's Request to Liquidate Administrative Penalty Denied Due to Refused Housing Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed by the prefect to liquidate a daily penalty imposed by a prior order requiring the administrative authority to secure housing for an individual by a specific date. The court noted that the administrative order mandated housing by August 1, 2021, under a penalty of 50 euros per day. However, the court found that the individual had refused an intermediary rental housing offer made on May 19, 2021, claiming to have received another housing proposition, and based on these specific circumstances, the court determined that the penalty should not be liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Request to Liquidate Administrative Penalty Denied Due to Refused Housing Offer: The court noted that the administrative order mandated housing by August 1, 2021, under a penalty of 50 euros per day. However, the court found that the individual had refused an intermediary rental housing offer made on May 19, 2021, claiming to have received another housing proposition, and based on these specific circumstances, the court determined that the penalty should not be liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to liquidate the penalty imposed by the prior order.
This article governs the procedure for liquidating penalties and allows the court to decide not to liquidate the penalty due to the circumstances of the case, as done in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2102045 du 3 juin 2021, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er août 2021, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.
Il soutient que M. A a bénéficié d'une orientation vers un logement en intermédiation locative géré par l'association l'Entraide Valdo le 19 mai 2021 qu'il a refusé au motif qu'il avait eu une proposition de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance n°2102045 du 3 juin 2021, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er août 2021, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu proposer une orientation vers un logement en intermédiation locative géré par l'association l'Entraide Valdo le 19 mai 2021 qu'il a refusé au motif qu'il avait eu une proposition de logement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2102045 du 3 juin 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2024.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.