Legislator Jurisprudence & Législation
2408188 Généré par l'IA

Urgent Suspension Request Against Municipal Priority Right on State Property Sale Denied

Numéro de cause 2408188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent suspension of a municipal decision to exercise the right of priority on the State's sale of a property where the requester resided, arguing that the decision prejudiced his long-term housing interest and raised serious doubts regarding the Mayor's authority to act and the decision's motivation concerning urban planning objectives. The Administrative Judge rejected the request, finding that the requester failed to establish the condition of urgency required under administrative justice code provisions, as the potential loss of acquisition and necessary structural repairs were not shown to constitute a sufficiently grave and immediate harm, especially since the existing occupancy agreement was set to expire only at the end of the year.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Urgent Suspension Request Against Municipal Priority Right on State Property Sale Denied: The Administrative Judge rejected the request, finding that the requester failed to establish the condition of urgency required under administrative justice code provisions, as the potential loss of acquisition and necessary structural repairs were not shown to constitute a sufficiently grave and immediate harm, especially since the existing occupancy agreement was set to expire only at the end of the year.

Mots-clés

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état requis biens étatiques autorités communales droit à la propriété modalités de vente réalisation forcée d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of costs against the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Julié, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Ballainvilliers a exercé le droit de priorité de la commune sur la cession par l'Etat de la parcelle AA 52 d'une surface totale de 1 122 m2 et d'une maison de 132 m2 de surface habitable, au prix de 210 000 euros plus la clause d'intéressement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ballainvilliers une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce que la décision en litige préjudicie à ses intérêts en le privant de la possibilité de concrétiser son projet d'acquérir la maison qui est son domicile depuis 1985 ; la convention d'occupation de la maison a pour terme le 31 décembre 2024 et alors même que la commune reconduirait la convention d'occupation après cette date pour un temps long, la décision le prive de la possibilité de réaliser des travaux de structure importants de remise en état qu'il ne peut réaliser à ses frais en état simple locataire ce qui aggraverait les problèmes d'insalubrité ; la commune ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice de son droit de priorité ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; en premier lieu, elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que le conseil municipal n'a pas délégué au maire la compétence d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ; en deuxième lieu, la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne précise pas l'action ou l'opération répondant aux objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; en dernier lieu, il n'existe pas d'action ou d'opération d'intérêt général répondant aux objets définis par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme à la date de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 septembre 2024 sous le n° 2408186 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, demeurant 76 rue de Longjumeau à Ballainvilliers, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Ballainvilliers a exercé le droit de priorité de la commune sur la cession par l'Etat de la parcelle AA 52 d'une surface totale de 1 122 m2 et d'une maison de 132 m2 de surface habitable, au prix de 210 000 euros plus la clause d'intéressement.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

En ce qui concerne la condition de l'urgence :

3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre () un permis de construire () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cet acte soit suspendue. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux sont sur le point de débuter ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où il est justifié en défense de circonstances particulières relatives, notamment, à l'intérêt s'attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai.

5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, M. B fait état de la privation de son ambition d'acquérir un bien dans lequel il réside avec sa famille depuis 1985 et auquel il est attaché, ce qui en tout état de cause n'est pas constitutif d'une circonstance d'urgence au sens des dispositions précitées. En outre, et comme le reconnait lui-même l'intéressé dans ses écritures, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Ballainvilliers ne serait encline à reconduire la convention d'occupation dont bénéficie M. B jusqu'au 31 décembre 2024, pas davantage à effectuer des travaux de structure. À cet égard, si M. B fait état d'une insalubrité de la maison, en se bornant à verser aux débats des photographies montrant des traces de moisissures, le requérant n'établit par aucune pièce probante l'impériosité de " travaux de structure importants de remise en état de la maison " dans les plus brefs délais. Par suite, la condition de l'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête susvisée de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Ballainvilliers.

Fait à Versailles, le 23 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.