Residence Permit Renewal and Attorney's Fees Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul the implicit rejection of their multi-year residence permit renewal application and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the request, along with compensation for legal fees under legal aid; however, after the prefect subsequently issued the four-year permit, the party formally withdrew all main claims but maintained the claim for attorney's fees, leading the court to grant the withdrawal of the main claims and, based on the party's status under legal aid, order the State to pay the attorney €800, subject to the attorney waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-2 du Code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal and Attorney's Fees Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in Article 2 of the dispositive to determine the payment due to the lawyer following the partial withdrawal.
This article, regarding the President's power to rule on motions, is the basis for Article 1 of the dispositive granting the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme C A, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer cette carte de séjour pluriannuelle portant la mention membre de la famille d'un bénéficiaire d'une protection internationale dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du Code de justice administrative et de lui délivrer une API le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une production de pièces, enregistrée le 6 février 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de l'émission d'un titre d'une validité de quatre ans au bénéfice de la requérante.
Par un acte, enregistré le 18 février 2025, Mme A se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vergnole, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Vergnole.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Vergnole la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière