Petitioner's Housing Demand Dismissed Following Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to offer suitable emergency housing following a positive mediation commission ruling, but the court dismissed the request because the petitioner had already been rehoused in a Type 4 dwelling since October 2024, thus fulfilling the State's obligation under housing law, and further rejected the claim for costs due to no expenses being incurred in the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1; Petitioner's Housing Demand Dismissed Following Rehousing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the court's power to rule by ordinance, specifically by stating there is no longer cause to rule on the injunction.
Although not fully cited as a standalone provision in the dispositive, the reference in Article R. 222-1 (point 5) implies that if costs were the only remaining issue, the procedure would be governed by this article concerning legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
2°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Le mémoire en défense a été communiqué à M. B qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 11 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.
3. La demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 11 octobre 2023. Or, il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 18 octobre 2024 dans un logement de type T4 situé rue de Musselburgh à Champigny-sur-Marne (94500). L'intéressé ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'État s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation de relogement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Sur les dépens :
4 . En l'absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin.
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408187