Refusal to Renew Residency Permit Due to Failure to Confirm Main Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a prefectural decision refusing to renew a residency permit because the petitioner failed to confirm the continuation of the main appeal within the one-month period following the rejection of a prior request for suspension. The court ruled that under administrative justice code provisions, the lack of confirmation after a summary judgment denying a serious doubt about the legality of the initial refusal implies a deemed withdrawal of the underlying action, necessitating an official record of that withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Refusal to Renew Residency Permit Due to Failure to Confirm Main Appeal: The court ruled that under administrative justice code provisions, the lack of confirmation after a summary judgment denying a serious doubt about the legality of the initial refusal implies a deemed withdrawal of the underlying action, necessitating an official record of that withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive to formalize the deemed withdrawal of the claim.
The power to formally acknowledge the withdrawal of the claim is based on this procedural rule cited in the reasoning for the order.
This procedural rule established the deemed withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of the main claim following the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. B A, représenté par Me Khatifyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer la carte de résident sollicitée, à défaut de renouveler son titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident assorti d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2408172 du 24 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif et son courrier de notification ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2408172 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2024 du préfet de Maine-et-Loire a été rejetée par ordonnance du 24 juin 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 28 juin 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyan.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,