Administrative Decision Annulment and Parking Card Issuance Claim Leading to Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the administrative decision rejecting their application for a parking mobility inclusion card and requested the issuance of such a card or an award of costs. Following the initial filing, the relevant departmental body granted the litigant the requested card for a limited period, leading the litigant to formally withdraw their claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court consequently gave formal notice of the withdrawal of the primary claims and, exercising its authority under administrative justice law, ordered the responsible department to pay the litigant a sum of 800 euros to cover legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment and Parking Card Issuance Claim Leading to Costs Award: Following the initial filing, the relevant departmental body granted the litigant the requested card for a limited period, leading the litigant to formally withdraw their claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court consequently gave formal notice of the withdrawal of the primary claims and, exercising its authority under administrative justice law, ordered the responsible department to pay the litigant a sum of 800 euros to cover legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the main claims.
Used to rule on the claim for costs, as the main claims have been withdrawn.
Applied to order the defendant (Département du Nord) to pay a sum to the plaintiff regarding costs incurred under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, representé par Me Bakhti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre au département du Nord de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " d'une durée de validité, à titre principal, de cinq années, ou, à titre subsidiaire, de trois années, ou, à titre très subsidiaire, d'un nombre d'années à l'appréciation de la juridiction, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenant celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 29 août 2024 la maison départementale des personnes handicapées a accordé à M. A une carte mobilité inclusion mention " stationnement " valable du 1er juillet 2024 au 28 février 2026. Suite à l'intervention de cette décision, M. A a présenté un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, par lequel il doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 juin 2024 rejetant sa demande tendant à la délivrance de cette carte et comme ayant maintenu uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. A de ses conclusions principales étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Nord une somme de 800 euros au titre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le département du Nord versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Nord.
Fait à Lille, le 22 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,