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2408185 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt Scheduling)

Numéro de cause 2408185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit receipt, arguing urgency due to family circumstances and the sickness of a parent abroad. The court dismissed the request, reasoning that because the administration had failed to respond to both the prior residence permit renewal application (filed August 2023) and the subsequent status change application (received February 2024) within the statutory four-month period, implicit rejections had arisen in December 2023 and June 2024, respectively; these existing administrative decisions precluded the granting of the requested measure under Article L. 521-3 unless the measure was necessary to prevent grave peril, which was not demonstrated.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt Scheduling): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit receipt, arguing urgency due to family circumstances and the sickness of a parent abroad. The court dismissed the request, reasoning that because the administration had failed to respond to both the prior residence permit renewal application (filed August 2023) and the subsequent status change application (received February 2024) within the statutory four-month period, implicit rejections had arisen in December 2023 and June 2024, respectively; these existing administrative decisions precluded the granting of the requested measure under Article L. 521-3 unless the measure was necessary to prevent grave peril, which was not demonstrated.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives décision étrangère administration de la justice requête en nomination délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The rejection of the request in its entirety is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B, représenté par Me Gonidec, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la précarité de sa situation, dès lors qu'il ne peut voyager alors il est notoirement connu pour son engagement en faveur de la cause palestinienne, que son père vivant à Ramallah est malade et qu'il est marié à une ressortissante française dont il a eu une enfant née en novembre 2023 ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant palestinien né le 23 juin 1971, a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2023. Le 5 août 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF. A la suite de la naissance de sa fille, le 15 novembre 2023, il a adressé au préfet des Hauts-de-Seine une demande de changement de statut, reçue en préfecture le 21 février 2024, en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. Ainsi qu'en ont jugé les juges des référés dans les ordonnances de rejet rendues les 16 février 2024 et 25 avril 2024 sous les n°s 2400706 et 2403228, en l'absence de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B le 5 août 2023 est née le 5 décembre 2023. De même, un refus implicite né le 21 juin 2024 a été opposé à sa demande de changement de statut, reçue en préfecture le 21 février 2024. Ces décisions administratives font donc obstacle au prononcé d'une mesure utile, qui n'aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il est cependant loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, de demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 21 juin 2024, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 26 juin 2024.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.