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2408181 Généré par l'IA

Application to Suspend Medical Visa Refusal Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2408181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a decision refusing a short-stay medical visa, citing serious and immediate harm due to a necessary consultation with a specialist neurosurgeon abroad, which had been postponed, and alleging serious doubt about the legality of the refusal. The court dismissed the application, determining that the urgency threshold was not met because the medical evidence, including a report from over a year prior and the gap between the initial appointment date and the current one, did not sufficiently demonstrate that the applicant's health faced a significant and immediate aggravation justifying immediate suspension of the administrative decision pending a substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Application to Suspend Medical Visa Refusal Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the application, determining that the urgency threshold was not met because the medical evidence, including a report from over a year prior and the gap between the initial appointment date and the current one, did not sufficiently demonstrate that the applicant's health faced a significant and immediate aggravation justifying immediate suspension of the administrative decision pending a substantive review.

Mots-clés

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rapport médical visa défaut d'urgence demande d'asile tardive motifs médicaux retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs, although in this case, the rejection of the main claim likely implies no award was made under this article as requested by the applicant, but it must be listed if it pertains to costs in the dispositive (though here, only the rejection of the request is explicitly ordered).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, M. A, représenté par Me Camara, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours exercé contre la décision du 13 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il est suivi depuis l'année 2018 par un médecin spécialiste en neurochirurgie à l'hôpital Hautepierre à Strasbourg et son état de santé nécessite qu'il bénéficie d'une nouvelle consultation avec ce médecin ; un rendez-vous était prévu le 13 mars 2024 ; depuis lors, son état s'est aggravé et il a été pris en charge aux urgences de l'hôpital de Guédiawaye à Dakar ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. S'il résulte des pièces jointes à la requête que M. A s'est vu fixer un rendez-vous avec un médecin spécialiste en neurochirurgie de l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg, le 19 mars 2024, reporté au 25 septembre 2024, il ne résulte, toutefois, pas des éléments médicaux produits qu'à défaut de pouvoir se présenter à cette consultation, l'état de santé de l'intéressé connaîtrait une aggravation significative. De même, le requérant n'apporte aucune pièce à l'appui de l'allégation selon laquelle il aurait été récemment hospitalisé, faute d'avoir pu honorer son rendez-vous du 19 mars 2024. En outre, s'il résulte du rapport médical établi par un médecin spécialiste en neurochirurgie du centre hospitalier national et universitaire de Fann (Sénégal) que l'état de santé de M. A implique un traitement qui " pourrait être effectué en Europe ", celui-ci a été établi le 13 janvier 2023, alors que le requérant n'a sollicité le visa litigieux que le 4 mars 2024. L'observation de ce délai de plus de 13 mois contredit la situation d'urgence médicale invoquée. Ainsi, au regard de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 11 juin 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408181