Legislator Jurisprudence & Législation
2408178 Généré par l'IA

Administrative Court Incompetence in Alimentary Obligation Recovery Dispute

Numéro de cause 2408178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative third-party attachment initiated by a department to recover €5,209.74 representing unpaid contributions for the accommodation costs of the individual's deceased mother, which contribution had been previously set by a family affairs judge. The court ruled that because the challenge concerned the department's decision to recover sums advanced by the collective body for alimentary obligations, which is explicitly assigned to judicial jurisdiction by the relevant social action code provisions, the administrative court was incompetent to hear the claim, and consequently dismissed the request, directing the petitioner to file their claim with the judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Incompetence in Alimentary Obligation Recovery Dispute: The court ruled that because the challenge concerned the department's decision to recover sums advanced by the collective body for alimentary obligations, which is explicitly assigned to judicial jurisdiction by the relevant social action code provisions, the administrative court was incompetent to hear the claim, and consequently dismissed the request, directing the petitioner to file their claim with the judicial court.

Mots-clés

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frais administratifs recouvrement des frais prétention de tiers réclamation administrative préalable perception abusive de prestations de l'aide sociale indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application because it was brought before an incompetent judicial order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order, in this case, to dismiss applications clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 5 209,74 euros émise par le département de la Guadeloupe pour le recouvrement de sa participation en qualité d'obligé alimentaire aux frais d'hébergement de sa mère décédée le 24 juin 2024.

Il soutient que :

- sa participation aux frais d'hébergement de sa mère a été fixée à 50 euros par mois jugement du 2 mai 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;

- il a toujours payé sa contribution au directeur de la maison de retraite ;

- il a refusé la succession de sa mère ainsi qu'il en a informé le tribunal de Pointe-à-Pitre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code prévoit que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. En revanche, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires.

4. M. B doit être regardé comme contestant le bien-fondé d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public du département de Guadeloupe pour le recouvrement de la somme de 5 209,74 euros, due au titre de sa participation en tant qu'obligé alimentaire de sa mère, décédée le 24 juin 2024. Cette participation a été fixée à 50 euros par mois par jugement du juge aux affaires familiales de Pointe-à-Pitre du 19 mai 2019. Ainsi, le recours formé par M. B relève d'une contestation sur les décisions prises par le département de Guadeloupe pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, décisions dont la contestation relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur la requête de M. B et les conclusions de M. B, portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doivent être rejetées. M. B peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de sa contestation dans les meilleurs délais en y joignant le dossier de sa requête au tribunal administratif de Toulouse et la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,