Company v. Service Agency (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul an implicit decision by a service agency regarding the recovery of an overpayment related to partial activity, but the court found that jurisdiction for the dispute, concerning legislation governing professional activities, lies with the administrative tribunal where the establishment or professional practice is located, pursuant to Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice. Since the petitioner's headquarters are in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the court ordered the immediate transmission of the case file to that competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Service Agency (Jurisdictional Transfer): 312-10 of the Code of Administrative Justice. Since the petitioner's headquarters are in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the court ordered the immediate transmission of the case file to that competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
This article determined that the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
This article empowered the designated judge to transmit the file to the deemed competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, la société Les deux frères demande au tribunal d'annuler la décision implicite de l'Agence de services et de paiement portant recouvrement d'un trop-perçu au titre de l'activité partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-10 et
R. 351-3 alinéa 1.
Par une décision du 1er avril 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise;() ".
2. Le siège de la société Les deux frères, qui demande au tribunal d'annuler la décision implicite de l'Agence de services et de paiement portant recouvrement d'un trop-perçu au titre de l'activité partielle, est situé sur le territoire de la commune de Clamart dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par conséquent, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Les deux frères est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société Les deux frères.
Fait à Paris, le 13 mai 2023
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly/3-1