Legislator Jurisprudence & Législation
2408177 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Show Urgency for Residence Permit Renewal Suspension

Numéro de cause 2408177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought emergency relief to suspend the implied refusal of his residence permit renewal, citing urgent financial hardship due to his inability to work and resulting rent arrears, and alleging serious doubt regarding the legality of the refusal based on lack of motivation and a violation of his rights as the spouse of a French national who applied timely. The court summarily rejected the entire request, including the ancillary claims for injunctions and legal costs, because the petitioner failed to provide sufficient evidence to establish the requisite serious and immediate urgency required under the Code of Administrative Justice for suspending the administrative decision pending a review of the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Show Urgency for Residence Permit Renewal Suspension: The court summarily rejected the entire request, including the ancillary claims for injunctions and legal costs, because the petitioner failed to provide sufficient evidence to establish the requisite serious and immediate urgency required under the Code of Administrative Justice for suspending the administrative decision pending a review of the merits.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation de séjour violation des charges d'autorisation autorisations de travail demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request, based on the lack of urgency established under Article L. 521-1 of the CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the criteria (urgency and serious doubt) for granting a stay of execution, which the court found was not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request for injunction and costs due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé avant la fin de l'instruction de son dossier ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de séjour valide en attendant la fabrication de son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la conditions de l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut pas travailler ni contribuer aux charges du couple qui a une dette locative de 2 408,79 euros ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu'elle entachée d'un défaut de motivation, que son droit à être entendu a été méconnu, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis et qu'il remplit les conditions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de français.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2407700 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne lui a implicitement refusé la délivrance de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir qu'il ne peut plus travailler et ne peut ainsi pas contribuer aux dépenses du couple qui a une dette locative. Toutefois, M. B ne produit pas de pièce suffisante à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.