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2408176 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute and Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2408176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal to renew her residence permit, an order compelling the prefect to issue a resident card or explicit decision, and reimbursement of her counsel's fees. The court noted the applicant had already been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and then accepted the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of her claims for annulment and injunction, relying on the administrative justice code provision allowing a judge to record a withdrawal by order and rule only on costs. Consequently, the court recorded the withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining request concerning costs not included in recoverable expenses.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1; Residence Permit Renewal Dispute and Withdrawal of Claims: The court noted the applicant had already been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and then accepted the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of her claims for annulment and injunction, relying on the administrative justice code provision allowing a judge to record a withdrawal by order and rule only on costs. Consequently, the court recorded the withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining request concerning costs not included in recoverable expenses.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation de séjour honoraires d'avocat révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on the acceptance of the withdrawal of the request.

Article L. 761-1

Mentioned in relation to costs/expenses that can be ruled upon following a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B... A... représentée par Me Miran, demande au tribunal :

1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé le renouvellement de sa carte de séjour ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ou, à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 25 juin 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025. Par suite, il n’y a pas plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.

2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

3. Par le courrier susvisé, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... relatives aux frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A....

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Miran et à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble le 8 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.