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2408176 Généré par l'IA

Mayor's Decision Denial of Garden Access Interim Relief Dismissal for Lack of Principal Action

Numéro de cause 2408176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative court to suspend a mayor's decision denying access to a family garden, invoking the summary judgment procedure under Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request because the petition for interim relief was manifestly inadmissible as the litigant had failed to file the prerequisite principal action (requête au fond) seeking the annulment or reformation of the contested administrative decision, justifying dismissal under Article L. 522-3 without further procedural steps.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mayor's Decision Denial of Garden Access Interim Relief Dismissal for Lack of Principal Action: 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request because the petition for interim relief was manifestly inadmissible as the litigant had failed to file the prerequisite principal action (requête au fond) seeking the annulment or reformation of the contested administrative decision, justifying dismissal under Article L. 522-3 without further procedural steps.

Mots-clés

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licenciement administratif référé recours en annulation décisions incidentes justice de proximité représenté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la maire de Schiltigheim a refusé de lui laisser l'accès à un jardin familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La demande de M. B est manifestement irrecevable en l'absence de requête au fond dirigée contre la décision en litige. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2024.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,